H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
23. Lorsque l’huissier cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice, transmettre un avis écrit au secrétaire de la Chambre. Selon le cas, l’avis indique:
1°  la date de cessation, le nom et les coordonnées de l’huissier qui a accepté d’être le cessionnaire des effets et une copie de la convention de cession;
2°  si l’huissier n’a pu convenir d’une cession, la date à laquelle l’huissier mettra le secrétaire en possession de ses effets.
Décision OPQ 2017-147, a. 23.
En vig.: 2018-02-01
23. Lorsque l’huissier cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice, transmettre un avis écrit au secrétaire de la Chambre. Selon le cas, l’avis indique:
1°  la date de cessation, le nom et les coordonnées de l’huissier qui a accepté d’être le cessionnaire des effets et une copie de la convention de cession;
2°  si l’huissier n’a pu convenir d’une cession, la date à laquelle l’huissier mettra le secrétaire en possession de ses effets.
Décision OPQ 2017-147, a. 23.